Avis 20204426 Séance du 31/12/2020

Copie de l’intégralité des éléments et documents contenus dans son dossier professionnel, et notamment : 1) la partie disciplinaire ; 2) les courriers le concernant adressés à son employeur et qui ont abouti à une convocation avec Mesdames X .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lorraine à sa demande de copie de l’intégralité des éléments et documents contenus dans son dossier professionnel, et notamment : 1) la partie disciplinaire ; 2) les courriers le concernant adressés à son employeur et qui ont abouti à une convocation avec Mesdames X . La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également qu'en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par conséquent, une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. En l’espèce, en l'absence de réponse de l'administration, la commission ne dispose d’aucune information concernant une éventuelle procédure disciplinaire en cours à l'encontre de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable, en l’état des informations dont elle dispose, à la communication au demandeur d'une copie de son dossier professionnel, sous les réserves émises et à l'exception des courriers mentionnés au point 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.