Avis 20204417 Séance du 28/02/2021

Copie, sur support papier ou par courrier électronique, la commune proposant la consultation en mairie aux heures d' ouvertures et sur rendez- vous, des documenst suivants : 1) concernant les autorisations d'urbanisme délivrées sur la parcelle X, sise au X ; a) le permis de construire du premier garage ; b) la déclaration préalable de travaux pour le changement de destination du garage en deux chambres ; c) le permis de construire du nouveau garage ; 2) le PLU ou le règlement d'urbanisme avant le PLU du 12 juillet 2004.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Roeux à sa demande de copie, sur support papier ou par courrier électronique, la commune proposant la consultation en mairie aux heures d' ouvertures et sur rendez- vous, des documenst suivants : 1) concernant les autorisations d'urbanisme délivrées sur la parcelle X, sise au X ; a) le permis de construire du premier garage ; b) la déclaration préalable de travaux pour le changement de destination du garage en deux chambres ; c) le permis de construire du nouveau garage ; 2) le PLU ou le règlement d'urbanisme avant le PLU du 12 juillet 2004. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble du point 1). En ce qui concerne le point 2), la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur ou anciennement en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 précité. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point également. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roeux a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie papier ou numérique des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle précise ainsi qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission invite donc le maire de Roeux à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.