Avis 20204405 Séance du 10/12/2020

Communication des documents relatifs à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Burdignin : 1) le règlement intérieur validé par la direction départementale des territoires ; 2) le règlement de chasse pour la saison cynégétique 2019/2020, validé par la direction départementale des territoires, comprenant l'annexe à l'article 3.2 ; 3) les procès-verbaux, signés du président et du secrétaire, des assemblées générales du 12 mai 2016, du 16 juin 2017, du 15 juin 2018, du 21 juin 2019 ; 4) les procès-verbaux des conseils d'administration, signés du président et du secrétaire : a) du 19 mai 2016, du 20 juillet 2016, du 5 juillet 2017, du 28 février 2018, du 7 mars 2019, du 13 mai 2019, du 19 mai 2019, du 5 août 2019, du 20 septembre 2019 ; b) de la saison cynégétique 2020 ; c) concernant l'infraction au règlement de chasse commise par Monsieur X (tir d'une laie de plus de 40 kg) ; 5) la comptabilité pour la saison cynégétique 2019/2020, comprenant les mouvements datés et les écritures comptables ; 6) la liste des membres de l'association, à jour ; 7) la copie de l'assermentation du X, Monsieur X ; 8) la copie de la convention d'honoraires établie avec Maître X, X ; 9) la copie des notes d'honoraires ou des provisions versées, concernant Maître X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée de Burdignin à sa demande de communication des documents relatifs à ladite association : 1) le règlement intérieur validé par la direction départementale des territoires ; 2) le règlement de chasse pour la saison cynégétique 2019/2020, validé par la direction départementale des territoires, comprenant l'annexe à l'article 3.2 ; 3) les procès-verbaux, signés du président et du secrétaire, des assemblées générales du 12 mai 2016, du 16 juin 2017, du 15 juin 2018, du 21 juin 2019 ; 4) les procès-verbaux des conseils d'administration, signés du président et du secrétaire : a) du 19 mai 2016, du 20 juillet 2016, du 5 juillet 2017, du 28 février 2018, du 7 mars 2019, du 13 mai 2019, du 19 mai 2019, du 5 août 2019, du 20 septembre 2019 ; b) de la saison cynégétique 2020 ; c) concernant l'infraction au règlement de chasse commise par Monsieur X (tir d'une laie de plus de 40 kg) ; 5) la comptabilité pour la saison cynégétique 2019/2020, comprenant les mouvements datés et les écritures comptables ; 6) la liste des membres de l'association, à jour ; 7) la copie de l'assermentation du X, Monsieur X ; 8) la copie de la convention d'honoraires établie avec Maître X, X ; 9) la copie des notes d'honoraires ou des provisions versées, concernant Maître X. En l'absence de réponse du président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Burdignin à la date de sa séance, la commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève par ailleurs qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association. La commission considère que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA dans le cadre des missions de service public confiées à cette association. Elle estime ensuite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des adresses personnelles des membres de l'association, conformément aux dispositions de son article L311-6 protégeant le secret de la vie privée ou des mentions relatives au comportement d'un tiers dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission précise, en revanche, que les noms et prénoms de ces membres n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par ce secret. La commission relève d'ailleurs que les dispositions de l'article R422-4 du code de l'environnement prévoient que toute association de chasse agréée doit tenir à disposition de ses membres et de toute personne intéressée, à son siège social, copie de la liste de ses membres. En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 7), le 4)c) excepté sont communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à ces points. En revanche, elle émet un avis défavorable au point 4)c) en application de l'article L311-6 du même code. S'agissant, enfin, des documents sollicités aux points 8) et 9), la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 8) et 9).