Avis 20204384 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier militaire de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier militaire de son client. En l’absence de réponse exprimée par la ministre des Armées, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.