Avis 20204382 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants relatifs à l'accident de la circulation dans lequel sa mère est décédée : 1) le rapport établi à l'issue de l'intervention effectuée par les sapeurs-pompiers d'Aix les Bains le 19 août 2019 ; 2) la fiche bilan secouriste ; 3) le rapport circonstancié sur l'état de la victime, Madame X, sa mère ; 4) les volets secondaires des comptes rendus de sortie de secours du centre de secours ; 5) les photographies annexées à ce rapport d'intervention ; 6) les informations à caractère médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'accident de la circulation dans lequel sa mère est décédée : 1) le rapport établi à l'issue de l'intervention effectuée par les sapeurs-pompiers d'Aix les Bains le 19 août 2019 ; 2) la fiche bilan secouriste ; 3) le rapport circonstancié sur l'état de la victime, Madame X, sa mère ; 4) les volets secondaires des comptes rendus de sortie de secours du centre de secours ; 5) les photographies annexées à ce rapport d'intervention ; 6) les informations à caractère médical. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration du SDIS de la Savoie a informé la commission que les documents mentionnés au point 5) de la demande n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3), établis par le service d'incendie et de secours dans le cadre de ses missions de service public, présentent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables aux intéressés en application de l'article L311-6 de ce code. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. Ouazene (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En outre, ce droit à communication s'effectue sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers ou de révéler le comportement d'un tiers de manière à lui porter préjudice. La commission rappelle, à ce titre, que si la vie privée des fonctionnaires, agents publics et collaborateurs occasionnels du service public doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées lorsqu'elles se rapportent à l'accomplissement de missions de service public telles que le secours aux personnes. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'occulter le nom des personnes ayant contribué à l'intervention du service départemental d'incendie et de secours. La commission rappelle qu'il résulte de l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que ses dispositions ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs et aux archives publiques. Elle souligne que l'entrée en vigueur du RGPD n'a, par elle-même, pas entraîné de modification des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès aux documents administratifs comportant des données personnelles, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 86 du RGPD aux termes duquel : « Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. » En l’espèce, la commission estime que Monsieur X, en sa qualité d’ayant droit souhaitant faire valoir ses droits, revêt la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration pour les mentions qui concerne la défunte et à l'exclusion des mentions relatives à des personnes tierces, autres que celles agissant dans le cadre de leurs missions de service public. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous ces réserves. S'agissant, en troisième lieu, des documents mentionnés au point 3), la commission estime qu'ils sont communicables, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous les mêmes réserves que celles déjà exprimées. En quatrième et dernier lieu, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations mentionnées au point 6) sous les réserves ainsi émises. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du conseil d'administration du SDIS de Savoie a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des informations sollicitées. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le SAMU de la Savoie, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.