Avis 20204367 Séance du 25/03/2021

Copie des images vidéo de l'incident intervenu le 3 septembre 2020 à 8h30 sur la coursive devant la cellule de son client incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des images vidéo de l'incident intervenu le 3 septembre 2020 à 8h30 sur la coursive devant la cellule de son client incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par une administration dans le cadre de ses missions de service public constituent, en application des dispositions de l'article L300-2 des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que hors le cas où un document est élaboré pour une administration dans le cadre ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, la transmission à l'autorité judiciaire d'un document administratif n'a pas pour effet de lui conférer un caractère judiciaire échappant de ce fait au droit d'accès. Il appartient dans cette hypothèse à l'autorité administrative saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493). En l’espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime, en l'état des informations en sa possession et eu égard à son contenu, que la communication du document sollicité n'est pas de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de l'autorité judiciaire. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication de l'extrait sollicité pour les parties le concernant, d'une part après, le cas échéant, occultation des images dont la divulgation pourrait révéler le comportement d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice en application des dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, sous réserve, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, que la communication de ces images ne porte pas atteinte à la sécurité publique. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.