Avis 20204357 Séance du 10/12/2020

Copie, par voie électronique ou postale, des documents suivants : 1) s'agissant des deux établissements situés 3 rue des Aveugles et 14 rue du Vingt‐Deux Novembre, toute autorisation de licence IV éventuellement délivrée avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux, avis des élus et autres ; 2) s'agissant de l'établissement situé 3 rue des Aveugles : a) l’entier permis de construire, l’entier dossier de déclaration préalable et l’arrêté d’autorisation de travaux ; b) les refus de permis de construire et de l’opposition à déclaration préalable, ainsi que les dossiers y afférents (plans, avis et autres) ; c) le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive du 9 juin 2020 accordée à l'établissement Aedaen Place situé 6 rue des Aveugles, ainsi que l’ensemble des pièces y afférentes, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie, par voie électronique ou postale, des documents suivants : 1) s'agissant des deux établissements situés 3 rue des Aveugles et 14 rue du Vingt‐Deux Novembre, toute autorisation de licence IV éventuellement délivrée avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux, avis des élus et autres ; 2) s'agissant de l'établissement situé 3 rue des Aveugles : a) l’entier permis de construire, l’entier dossier de déclaration préalable et l’arrêté d’autorisation de travaux ; b) les refus de permis de construire et de l’opposition à déclaration préalable, ainsi que les dossiers y afférents (plans, avis et autres) ; c) le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive du 9 juin 2020 accordée à l'établissement Aedaen Place situé 6 rue des Aveugles, ainsi que l’ensemble des pièces y afférentes, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Strasbourg, la la commission rappelle, s'agissant des points 1) et 2 c) que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, auquel cas les mentions en relevant doivent être occultées avant la communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. En ce qui concerne les points 2a) et 2b) les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux ou les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et s'agissant des décisions expresses du maire de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves un avis favorable à leur communication.