Avis 20204350 Séance du 10/12/2020

Copie, de préférence par voie dématérialisée à défaut sur support papier, des documents se rapportant à la situation de sa cliente : 1) les délibérations et arrêtés fixant le régime indemnitaire au sein de la commune et applicables aux agents (titulaires et non titulaires) à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à ce jour ; 2) les délibérations et arrêtés fixant le temps de travail applicables aux agents titulaires et non titulaires de la commune, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à ce jour (dont les délibérations 18 juin 1982 et du 20 décembre 2001 et l’arrêté du 12 février 2004) ; 3) les récapitulatifs de tous les congés pris par sa cliente depuis le « 1er 2016 » ; 4) toutes ses évaluations professionnelles , ainsi que la côte « congés » de son dossier, depuis son recrutement le 14 janvier 2002 ; 5) les feuilles de paie du mois de décembre 2016, 2017, 2018 et 2019 de tous les confrères et médecins territoriaux de sa cliente et travaillant sur la commune, occultées de leurs données nominatives, à savoir celles de Mesdames X, et Monsieur X ; 6) les feuilles de paie février 2020 de Mesdames X, et de Monsieur X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sartrouville à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée à défaut sur support papier, des documents se rapportant à la situation de sa cliente : 1) les délibérations et arrêtés fixant le régime indemnitaire au sein de la commune et applicables aux agents (titulaires et non titulaires) à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à ce jour ; 2) les délibérations et arrêtés fixant le temps de travail applicables aux agents titulaires et non titulaires de la commune, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à ce jour (dont les délibérations 18 juin 1982 et du 20 décembre 2001 et l’arrêté du 12 février 2004) ; 3) les récapitulatifs de tous les congés pris par sa cliente depuis le « 1er 2016 », pour laquelle la commission s'estime saisie d'une demande courant à compter du 1er janvier 2016 ; 4) toutes ses évaluations professionnelles , ainsi que la côte « congés » de son dossier, depuis son recrutement le 14 janvier 2002 ; 5) les feuilles de paie du mois de décembre 2016, 2017, 2018 et 2019 de tous les confrères et médecins territoriaux de sa cliente et travaillant sur la commune, occultées de leurs données nominatives, à savoir celles de Mesdames X, et Monsieur X ; 6) les feuilles de paie février 2020 de Mesdames X, et de Monsieur X. La commission rappelle en premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Sartrouville à la date de sa séance, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en ses points 1) et 2). La commission rappelle, en deuxième lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en ses points 3) et 4). La commission rappelle, en troisième et dernier lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande en ses points 5) et 6).