Avis 20204348 Séance du 10/12/2020

Communication, par courriel ou par mise à disposition à la mairie, de la copie des documents administratifs suivants, contenus dans : 1) le dossier relatif à l’agrandissement du chemin rural entre Dournazac et Champagnac-la-Rivière vers 1995 : a) les délibérations du conseil municipal de l’époque autorisant l’élargissement du chemin rural de plus de 2 mètres ; b) les courriers informant les riverains du projet, précisant les formalités de cession des terrains nécessaires à l’élargissement du chemin ; c) les délibérations demandant la tenue d’une enquête publique ; d) les plans du projet d’agrandissement (indiquant les surfaces à prélever dans chaque parcelle et pour chaque propriétaire riverain), annexés aux délibérations ; e) les plans de bornage établis par un géomètre lors de la cession ; f) les actes notariés, ou les actes administratifs établis par le maire, indiquant le changement de propriétaire de ces bandes de terrain et les nouvelles contenances des parcelles ainsi obtenues, ainsi que la publication au service de la publicité foncière ; g) le titre de propriété prouvant que les bandes de terrain sur lesquelles ont été effectués les agrandissements appartiennent bien à la commune ; 2) le dossier relatif à l’élargissement de ce même chemin rural durant l’été 2020 : a) les délibérations du conseil municipal autorisant l’élargissement du chemin rural de plus de 2 mètres, afin de porter l’emprise du chemin à 11,70 mètres au lieu des 7 mètres réglementaires, et la largeur de la chaussée à 6,80 mètres au lieu des 4 mètres réglementaires ; b) les courriers informant les riverains du projet, précisant les formalités de cession des terrains nécessaires à l’élargissement du chemin ; c) les délibérations demandant la tenue d’une enquête publique ; d) les plans du projet d’agrandissement (indiquant les surfaces à prélever dans chaque parcelle) annexés aux délibérations ; e) les plans de bornage établis par un géomètre lors de la cession ; f) les actes notariés ou administratifs établis par le maire, indiquant le changement de propriétaire de ces bandes de terrain et les nouvelles contenances des parcelles ainsi obtenues, ainsi que la publication au service de la publicité foncière ; g) le titre de propriété prouvant que les bandes de terrain sur lesquelles ont été effectués les agrandissements appartiennent bien à la commune ; h) la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux, ainsi que la facture des matériaux (gravillons) qui ont été utilisés lors des travaux.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Dournazac à sa demande de communication, par courriel ou par mise à disposition à la mairie, de la copie des documents administratifs suivants, contenus dans : 1) le dossier relatif à l’agrandissement du chemin rural entre Dournazac et Champagnac-la-Rivière vers 1995 : a) les délibérations du conseil municipal de l’époque autorisant l’élargissement du chemin rural de plus de 2 mètres ; b) les courriers informant les riverains du projet, précisant les formalités de cession des terrains nécessaires à l’élargissement du chemin ; c) les délibérations demandant la tenue d’une enquête publique ; d) les plans du projet d’agrandissement (indiquant les surfaces à prélever dans chaque parcelle et pour chaque propriétaire riverain), annexés aux délibérations ; e) les plans de bornage établis par un géomètre lors de la cession ; f) les actes notariés, ou les actes administratifs établis par le maire, indiquant le changement de propriétaire de ces bandes de terrain et les nouvelles contenances des parcelles ainsi obtenues, ainsi que la publication au service de la publicité foncière ; g) le titre de propriété prouvant que les bandes de terrain sur lesquelles ont été effectués les agrandissements appartiennent bien à la commune ; 2) le dossier relatif à l’élargissement de ce même chemin rural durant l’été 2020 : a) les délibérations du conseil municipal autorisant l’élargissement du chemin rural de plus de 2 mètres, afin de porter l’emprise du chemin à 11,70 mètres au lieu des 7 mètres réglementaires, et la largeur de la chaussée à 6,80 mètres au lieu des 4 mètres réglementaires ; b) les courriers informant les riverains du projet, précisant les formalités de cession des terrains nécessaires à l’élargissement du chemin ; c) les délibérations demandant la tenue d’une enquête publique ; d) les plans du projet d’agrandissement (indiquant les surfaces à prélever dans chaque parcelle) annexés aux délibérations ; e) les plans de bornage établis par un géomètre lors de la cession ; f) les actes notariés ou administratifs établis par le maire, indiquant le changement de propriétaire de ces bandes de terrain et les nouvelles contenances des parcelles ainsi obtenues, ainsi que la publication au service de la publicité foncière ; g) le titre de propriété prouvant que les bandes de terrain sur lesquelles ont été effectués les agrandissements appartiennent bien à la commune ; h) la facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux, ainsi que la facture des matériaux (gravillons) qui ont été utilisés lors des travaux. En l'absence de réponse du maire de Dournazac, la commission rappelle en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en conséquence que les documents visés aux points 1a), 1c), 2a), 2c) ainsi que 2h) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et émet un avis favorable. En deuxième lieu, la commission indique qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime que les documents visés aux points 1b), 1d) et 1e) ainsi que 2b), 2d) et 2e) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. En dernier lieu, s'agissant des actes notariés et titres de propriété visés aux points 1f) et 1g) ainsi que 2f) et 2g), la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable sur ces points.