Avis 20204331 Séance du 28/02/2021

Communication de l'intégralité de son dossier de demande de certificat de nationalité.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Marseille à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier de demande de certificat de nationalité. En l’absence de réponse exprimée par le président du tribunal judiciaire de Marseille, la commission estime que le dossier sollicité constitue un document administratif, communicable à l'intéressé, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc un avis favorable, dans les conditions précitées et à la condition que le dossier ait perdu tout caractère préparatoire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.