Avis 20204307 Séance du 10/12/2020

Communication, dans le cadre de sa mission d'huissier de justice de signification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, définie par le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des éléments relatifs à Monsieur X, contenus dans le registre des abonnés au service des eaux, afin de s'assurer que ce justiciable puisse avoir connaissance de l'acte le concernant : 1) son adresse ; 2) sa date et son lieu de naissance.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais à sa demande de communication, dans le cadre de sa mission d'huissier de justice de signification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, définie par le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des éléments relatifs à Monsieur X, contenus dans le registre des abonnés au service des eaux, afin de s'assurer que ce justiciable puisse avoir connaissance de l'acte le concernant : 1) son adresse ; 2) sa date et son lieu de naissance. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information particuliers que les huissiers de justice tirent, en cette qualité, des missions qui leur sont imparties par l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers mais pour connaître des refus de communication de documents administratifs au regard du droit d'accès général prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et des textes particuliers visés à l'article L342-2 de ce code, parmi lesquels figure l'article L37 du code électoral qui a fait l'objet, comme le rappelle le demandeur, d'un avis de la commission sur le cas spécifique de la communication des listes électorales aux huissiers. Il s'agissait alors de déterminer dans quelles conditions, un huissier pouvait être regardé comme n'exerçant pas une activité commerciale, condition posée par le régime particulier d'accès aux listes électorales. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités ne relèvent d’aucun régime particulier de communication relevant de sa compétence et que par suite, la communication relève du droit d'accès général aux documents administratifs. Elle rappelle à cet égard que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à des tiers des documents relevant du secret de la vie privée. Elle ne peut dès lors qu'émettre, sur ce fondement, un avis défavorable, après avoir pris acte de la décision de l'administration de communiquer les éléments sollicités pour permettre l'exécution de la mission de Maître X.