Avis 20204303 Séance du 21/01/2021

Communication de l'intégralité du dossier pénitentiaire de son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone, notamment le registre de toutes les dates d'extraction prévues le concernant, particulièrement en vue de ses hospitalisations.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité du dossier pénitentiaire de son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone, notamment le registre de toutes les dates d'extraction prévues le concernant, particulièrement en vue de ses hospitalisations. Après avoir pris connaissance des observations du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle qu'à l'exception des pièces présentant un caractère judiciaire et pour lesquelles elle est incompétente, les autres documents du dossier pénitentiaire, tels que les pièces qui ont trait à la vie du détenu dans l'établissement, ou même la fiche pénale qui comporte la référence et les effets des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération, à la condamnation et à l'exécution de la peine (CE 20 avril 2005 Garde des Sceaux c. / X), revêtent un caractère administratif et sont donc communicables à l'intéressé, ou à son conseil, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission estime ainsi que le dossier individuel de Monsieur X, constitué pendant sa détention, et qui comprend sa fiche pénale, est communicable à l'intéressé, sous les réserves qui précèdent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise en outre qu'en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L311-2 du même code, le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents, à charge pour l'administration soit de se faire communiquer les documents, soit d'adresser la demande, en en informant le demandeur à l'administration compétente. La commission émet en conséquence, sous les réserves rappelées, un avis favorable à la communication du dossier pénitentiaire sollicité, à l'exception des dates d'extraction qui lui ont d'ores et déjà été adressées. S'agissant du dossier médical de Monsieur X, la commission estime qu'il lui est communicable, ou à son conseil, en application des articles L1111-7 du code de la santé public et de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et précise au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’est pas en possession de ce dossier, qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le centre hospitalier de rattachement de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonnes, et d’en aviser le demandeur.