Avis 20204288 Séance du 10/12/2020

Communication de l’étude de mesure de débit des deux captages devant alimenter le projet de blanchisserie nucléaire de la société UNITECH à Suzannecourt.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des eaux de Thonnance-Suzannecourt à sa demande de communication de l’étude de mesure de débit des deux captages devant alimenter le projet de blanchisserie nucléaire de la société UNITECH à Suzannecourt. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et tenant notamment à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat des eaux de Thonnance-Suzannecourt mais qui n'a pas pu consulter le document administratif faisant l'objet de la saisine, considère que l'étude sollicitée est relative à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, et estime qu'elle est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement sous la réserve rappelée. Elle émet en conséquence, et dans cette mesure, un avis favorable.