Avis 20204267 Séance du 10/12/2020

Communication des documents issus de l'enquête administrative conduite par le Centre de Gestion 29 au sein d'un laboratoire du GIP LABOCEA.: 1) le procès-verbal de synthèse ; 2) l'ensemble des comptes rendus des entretiens qui se sont déroulés dans le cadre de cette procédure.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère à sa demande de communication des documents issus de l'enquête administrative conduite par le Centre de Gestion 29 au sein d'un laboratoire du GIP LABOCEA.: 1) le procès-verbal de synthèse ; 2) l'ensemble des comptes rendus des entretiens qui se sont déroulés dans le cadre de cette procédure. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, relève d'une part, que le rapport de synthèse a été communiqué à l'intéressé qui le produit dans son dossier de saisine. Elle considère par suite que la demande est sans objet sur ce point. D'autre part, la commission rappelle que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application de 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication ferait apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère de manière constante que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. En l'espèce, la commission qui relève que la demande de communication ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire régie exclusivement par les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'elle n’est pas compétente pour interpréter, estime que les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative menée par le centre de gestion ne sont pas communicables sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration au demandeur. Elle émet par suite un avis défavorable au point 2) de la demande.