Avis 20204242 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité de son dossier accompagné de l'ensemble des documents ayant fondé l'arrêté de suspension à titre conservatoire pris à son encontre le 4 mai 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier accompagné de l'ensemble des documents ayant fondé l'arrêté de suspension à titre conservatoire pris à son encontre le 4 mai 2020. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Vienne, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend du dossier qui lui est soumis qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Monsieur X et que cette procédure s'est achevée par la notification à l'intéressé de la décision de sanction qui lui a été infligée, par courrier du 25 septembre 2020. La commission, qui s'estime dès lors compétente, émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.