Avis 20204234 Séance du 28/02/2021

Copie des conclusions de l'expertise médicale à laquelle sa cliente a été soumise à la demande de l'établissement hospitalier.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres - Siège social à sa demande de copie des conclusions de l'expertise médicale à laquelle sa cliente a été soumise à la demande de l'établissement hospitalier. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres - Siège social, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission, sans plus de précisions sur la demande, émet donc un avis favorable à la communication des conclusions d'expertise sollicitées à l’intéressée par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.