Avis 20204231 Séance du 10/12/2020

Copie intégrale du rapport de l'enquête menée par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) en janvier 2020 dont lui-même et d'autres effectifs de la section d’intervention d'Ajaccio ont fait l'objet pour « propos injurieux tenus à l'encontre d'un officier de l'UlAAP ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de la copie intégrale du rapport de l'enquête menée par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) en janvier 2020 dont lui-même et d'autres effectifs de la section d’intervention d'Ajaccio ont fait l'objet pour « propos injurieux tenus à l'encontre d'un officier de l'UIAAP ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'il ne revêt plus un caractère préparatoire et après occultation, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions autres que celles concernant le demandeur dont la communication porterait atteinte à la vie privée, porterait une appréciation sur une personne identifiable ou divulguerait un comportement susceptible de nuire à son auteur (dénonciation, témoignages ou comportement répréhensible). Elle précise également que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre du demandeur. Elle estime donc que le document sollicité est communicable et émet un avis favorable, sous les réserves rappelées.