Avis 20204228 Séance du 31/12/2020

Communication, afin de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, et ainsi de connaître les dysfonctionnements dans l’accueil, la maltraitance et les erreurs dans sa prise en charge lors de son hospitalisation du 3 août au X jour de son décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, et ainsi de connaître les dysfonctionnements dans l’accueil, la maltraitance et les erreurs dans sa prise en charge lors de son hospitalisation du 3 août au X jour de son décès. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges a indiqué à la commission que les pièces du dossier médical de son père ont été communiquées à Madame X, par courrier du 28 octobre 2020, dont une copie lui est jointe. Madame X indique toutefois que le seul compte-rendu qui lui a été communiqué ne répond par à sa demande. La commission qui constate que Madame X a précisé les droits qu'elle souhaite faire valoir, estime que ces éléments sont suffisants pour permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à ces fins. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents qui n'ont pas déjà été transmis, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.