Avis 20204186 Séance du 10/12/2020

Copie, de préférence par courriel, des documents relatifs au poste de chef du service Vie Sportive : 1) l'arrêté portant recrutement de Monsieur X, occupant ces fonctions depuis le 27 janvier 2020 ; 2) l'enregistrement par le centre de gestion de la déclaration de vacance d'emploi sur la base de laquelle est intervenue sa nomination ; 3) les actes ou pièces apportant la preuve de la mise en concurrence de l'emploi sur lequel est intervenu sa nomination ; 4) l'acte de candidature de Monsieur X et plus précisément le curriculum vitae et la lettre de motivation de celui-ci, suite à la publicité de l'annonce sur laquelle est intervenue sa nomination.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents relatifs au poste de chef du service Vie Sportive : 1) l'arrêté portant recrutement de Monsieur X, occupant ces fonctions depuis le 27 janvier 2020 ; 2) l'enregistrement par le centre de gestion de la déclaration de vacance d'emploi sur la base de laquelle est intervenue sa nomination ; 3) les actes ou pièces apportant la preuve de la mise en concurrence de l'emploi sur lequel est intervenu sa nomination ; 4) l'acte de candidature de Monsieur X et plus précisément le curriculum vitae et la lettre de motivation de celui-ci, suite à la publicité de l'annonce sur laquelle est intervenue sa nomination. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 du même code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Rueil-Malmaison à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission considère qu'est communicable l'acte de candidature de Monsieur X recruté sur le poste de chef du service vie sportive sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. En revanche, sur le même fondement, la commission estime que le curriculum vitae et la lettre de motivation ne sont pas des documents communicables aux tiers, en raison des nombreux éléments qu'ils comportent sur la vie privée des intéressés et dont l'occultation les priverait de sens et ôterait tout intérêt à la communication. La commission émet, sous les réserves précitées, donc un avis favorable à la communication de l'acte de candidature de Monsieur X et un avis défavorable sur le surplus de ce point de la demande.