Avis 20204182 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier individuel manquants lors de la transmission du 27 août 2020, notamment : 1) le rapport du 26 février 2015 du commissaire X ; 2) le rapport du 17 décembre 2015 adressé au commissaire X ; 3) l'ensemble des documents liés à la demande de procédure disciplinaire faite à son encontre ; 4) tous les documents liés à la demande de suspension administrative rédigée fin 2015 ou début 2016 par le commissaire X ; 5) la demande de récupération de son gilet pare-balle individuel en date du 14 avril 2016 ; 6) l’intégralité de ses rapports adressés aux autorités administratives : a) du 2 juillet 2016 (demande raisons et éclaircissement mutation article 25) ; b) du 1 avril 2016 (annulation ARTT dans système GEOPOL après mise en CMO sans raison) ; c) du 2 mars 2016 (demande explication pour Interdiction voie publique) ; d) du 17 décembre 2015 (demande de récupération effets personnels maintenus au service et tous les rapports subséquents) ; e) 22 février 2016 (demande de remboursement frais d'enquêtes et surveillance et tous les rapports subséquents) ; f) du 19 janvier 2016 (demande de reconnaissance d'imputabilité CMO du 18 septembre 2015 au 12 décembre 2015) ; g) du 22 mai 2017 (relance reconnaissance d'imputabilité ; i) du 28 février 2017 (recours contre les décisions médicales rendues par le docteur X).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier individuel manquants lors de la transmission du 27 août 2020, notamment : 1) le rapport du 26 février 2015 du commissaire X ; 2) le rapport du 17 décembre 2015 adressé au commissaire X ; 3) l'ensemble des documents liés à la demande de procédure disciplinaire faite à son encontre ; 4) tous les documents liés à la demande de suspension administrative rédigée fin 2015 ou début 2016 par le commissaire X ; 5) la demande de récupération de son gilet pare-balle individuel en date du 14 avril 2016 ; 6) l’intégralité de ses rapports adressés aux autorités administratives : a) du 2 juillet 2016 (demande raisons et éclaircissement mutation article 25) ; b) du 1er avril 2016 (annulation ARTT dans système GEOPOL après mise en CMO sans raison) ; c) du 2 mars 2016 (demande explication pour Interdiction voie publique) ; d) du 17 décembre 2015 (demande de récupération effets personnels maintenus au service et tous les rapports subséquents) ; e) 22 février 2016 (demande de remboursement frais d'enquêtes et surveillance et tous les rapports subséquents) ; f) du 19 janvier 2016 (demande de reconnaissance d'imputabilité CMO du 18 septembre 2015 au 12 décembre 2015) ; g) du 22 mai 2017 (relance reconnaissance d'imputabilité ; i) du 28 février 2017 (recours contre les décisions médicales rendues par le docteur X). La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission, qui comprend qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Monsieur X émet, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable en l’état à la communication des pièces de son dossier au demandeur, sous réserve cependant que la procédure soit achevée et que ces documents existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.