Avis 20204181 Séance du 10/12/2020

Communication, sous format numérique par courriel ou par une plateforme type « WeTransfer », des documents relatifs à l'implantation d'une station de lavage dans la rue des Allobroges : I) s'agissant du permis de construire : 1) les autorisations d'urbanisme nécessaires à la construction de la station ; 2) l'ensemble des avis exigés à cet effet ; 3) la délibération engageant ce projet ; II) s’agissant du contrat de marché public, de concession de service public ou de tout autre contrat de travaux, d’occupation et d’exploitation ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence pour la mise en place, la construction, et l’exploitation de cette station ; 1) les délibérations des assemblées locales : a) autorisant le lancement de la procédure ; b) autorisant la signature du marché public ; c) instituant la commission d'appel d'offres (CAO) ; d) convoquant les conseillers municipaux ; 2) l'arrêté désignant les membres de la CAO ; 3) les documents organisant le déroulement de la mise en concurrence : a) les avis de marché ; b) le règlement de consultation ; c) les lettres de consultation adressées aux entreprises sélectionnées les informant du délai de remise des offres ; d) les lettres informant les candidats des conditions de la négociation ; e) la lettre de clôture des négociations ; 4) les documents relatifs à l'examen des candidatures et des offres : a) le registre d'enregistrement des offres ; b) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion ; c) en cas de délégation de service public, les procès-verbaux d'ouverture des candidatures ou des offres de la commission consultative des services publics locaux ; d) la liste des entreprises sollicitées ; e) la liste des candidats admis à présenter une offre ; f) la liste des candidats invités à négocier ; g) le nom des entreprises ayant déposé une offre ; h) la liste des lots pour lesquels les entreprises ont soumissionné ; i) la justification de la convocation des membres de la CAO ; j) les notes, classements et les éventuelles appréciations du candidat retenu ; k) la décision d'attribution ; 5) les pièces constitutives du marché : a) l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes ; b) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ; c) le descriptif, les prescriptions techniques des règles de l'art contenues dans les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques ; d) les plans, les dessins et les graphiques du projet ; e) les variantes et options retenues ; f) les documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix ; g) selon le montage choisi : - le contrat de délégation de service public et ses annexes ; - le contrat d'occupation du domaine public ; - le contrat d'emprunt public ; - les concessions d'aménagements et l'ensemble des documents qui s'y rapportent ; 6) les documents relatifs à l'achèvement de la procédure : a) la lettre de visa du contrôleur financier ; b) la copie de l'acte de notification du marché public et l'accusé de réception y afférent ; c) l'avis d'attribution, s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique ; d) la fiche de recensement des marchés ; III) s'agissant de la conformité à la réglementation environnementale pour l'exploitation d'une station de lavage automobile : 1) l'autorisation de rejet des eaux usées dans le réseau public de collecte ; 2) le justificatif de l'installation préalable d'un séparateur d'hydrocarbure sur le site.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Charvieu-Chavagneux à sa demande de communication, sous format numérique par courriel ou par une plateforme type « WeTransfer », des documents relatifs à l'implantation d'une station de lavage dans la rue des Allobroges : I) s'agissant du permis de construire : 1) les autorisations d'urbanisme nécessaires à la construction de la station ; 2) l'ensemble des avis exigés à cet effet ; 3) la délibération engageant ce projet ; II) s’agissant du contrat de marché public, de concession de service public ou de tout autre contrat de travaux, d’occupation et d’exploitation ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence pour la mise en place, la construction, et l’exploitation de cette station ; 1) les délibérations des assemblées locales : a) autorisant le lancement de la procédure ; b) autorisant la signature du marché public ; c) instituant la commission d'appel d'offres (CAO) ; d) convoquant les conseillers municipaux ; 2) l'arrêté désignant les membres de la CAO ; 3) les documents organisant le déroulement de la mise en concurrence : a) les avis de marché ; b) le règlement de consultation ; c) les lettres de consultation adressées aux entreprises sélectionnées les informant du délai de remise des offres ; d) les lettres informant les candidats des conditions de la négociation ; e) la lettre de clôture des négociations ; 4) les documents relatifs à l'examen des candidatures et des offres : a) le registre d'enregistrement des offres ; b) le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunion ; c) en cas de délégation de service public, les procès-verbaux d'ouverture des candidatures ou des offres de la commission consultative des services publics locaux ; d) la liste des entreprises sollicitées ; e) la liste des candidats admis à présenter une offre ; f) la liste des candidats invités à négocier ; g) le nom des entreprises ayant déposé une offre ; h) la liste des lots pour lesquels les entreprises ont soumissionné ; i) la justification de la convocation des membres de la CAO ; j) les notes, classements et les éventuelles appréciations du candidat retenu ; k) la décision d'attribution ; 5) les pièces constitutives du marché : a) l'acte d'engagement de l'entreprise retenue et ses annexes ; b) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ; c) le descriptif, les prescriptions techniques des règles de l'art contenues dans les documents techniques unifiés, les normes, les avis techniques ; d) les plans, les dessins et les graphiques du projet ; e) les variantes et options retenues ; f) les documents relatifs aux quantités et aux conditions de prix ; g) selon le montage choisi : - le contrat de délégation de service public et ses annexes ; - le contrat d'occupation du domaine public ; - le contrat d'emprunt public ; - les concessions d'aménagements et l'ensemble des documents qui s'y rapportent ; 6) les documents relatifs à l'achèvement de la procédure : a) la lettre de visa du contrôleur financier ; b) la copie de l'acte de notification du marché public et l'accusé de réception y afférent ; c) l'avis d'attribution, s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique ; d) la fiche de recensement des marchés ; III) s'agissant de la conformité à la réglementation environnementale pour l'exploitation d'une station de lavage automobile : 1) l'autorisation de rejet des eaux usées dans le réseau public de collecte ; 2) le justificatif de l'installation préalable d'un séparateur d'hydrocarbure sur le site. En l'absence de réponse du maire de Charvieu-Chavagneux, la commission rappelle en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les autorisations de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable au point I.1) et I.2) de la demande. Elle précise en deuxième lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence elle émet un avis favorable aux points I.3), II.1) et II.2) de la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En troisième lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable, sous la réserve rappelée, aux points II.3) à II.6). Enfin, la commission relève que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Elle ajoute que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris le rejet d'eaux usées. Par suite, la commission émet un avis également favorable aux points III.1) et III.2) de la demande.