Avis 20204157 Séance du 28/02/2021

Communication, par courrier électronique du relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de son client faisant apparaître ses codes d’accès internet.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, par courrier électronique du relevé d’information intégral concernant le permis de conduire de son client faisant apparaître ses codes d’accès internet. En l’absence de réponse exprimée par le préfet des Hauts-de-Seine, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L225-3 du code de la route, « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. » La commission rappelle sa position constante selon laquelle, en adoptant l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, et en remplaçant à cette occasion l’interdiction préexistante pour le demandeur de disposer d’une copie par un renvoi au droit commun de la communication des documents administratifs, le législateur a entendu lever toute restriction dans les conditions d'accès au relevé intégral des informations du permis de conduire, tant dans les modalités de délivrance du document que dans la possibilité de former cette demande par l’intermédiaire d’un mandataire. Ainsi, d’une part, la demande peut-elle être formée, selon les règles de droit commun, par une personne disposant d’un mandat exprès dûment justifié ou par l’intermédiaire d’un avocat qui, en application des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, a qualité pour représenter ses clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'il est réputé avoir reçu de ces derniers dès lors qu'il déclare agir pour leur compte (CE, n° 227373, 5 juin 2002, au recueil). D’autre part, la communication est effectuée selon les formalités prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu’aux termes de l’article L311-9 de ce code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : « 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » Les dispositions réglementaires, prises pour l’application de ces dispositions, disposent, notamment, que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur est supporté par ce dernier (art. R311-11 du CRPA). La commission émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.