Avis 20204154 Séance du 25/03/2021

Communication des images vidéos de l'altercation intervenue le 15 septembre 2020 devant la cellule de son client avec un surveillant.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des images vidéos de l'altercation intervenue le 15 septembre 2020 devant la cellule de son client avec un surveillant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu’après consultation des images vidéo, il a constaté qu’aucune altercation n’était intervenue le 15 septembre 2020 devant la cellule de Monsieur X. La commission en prend note mais relève, toutefois, que les images vidéos sollicitées par Maître X existent. Elle estime que ces images sont communicables à l'intéressé ou à son conseil sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, que la communication de ces images ne portent pas atteinte à la sécurité publique dès lors que leur visionnage permet de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. S'agissant des modalités de communication, la commission relève que le garde des sceaux, ministre de la justice a invité le conseil de Monsieur X à venir consulter les vidéos, s'il le souhaite. La commission en prend note mais relève que le demandeur a sollicité la communication de ces images. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.