Avis 20204106 Séance du 10/12/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le registre nominatif des bénéficiaires des chèques alimentaires distribués dans le cadre de l’opération « Solidarité cantine » ; 2) les documents relatifs à la construction du stade Robert César : a) les ordres de services aux entreprises contribuant à la construction du stade ; b) les constatations de l'affichage du permis de construire en mairie et sur le terrain, faites par un huissier de justice.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de l'Ile-Saint-Denis à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le registre nominatif des bénéficiaires des chèques alimentaires distribués dans le cadre de l’opération « Solidarité cantine » ; 2) les documents relatifs à la construction du stade Robert César : a) les ordres de services aux entreprises contribuant à la construction du stade ; b) les constatations de l'affichage du permis de construire en mairie et sur le terrain, faites par un huissier de justice. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de l'Ile-Saint-Denis a informé la commission que les documents visés au point 2) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 2 novembre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces points. S'agissant du registre nominatif visé au point 1), recensant les aides versées à des personnes physiques, la commission considère, de manière constante, qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve toutefois que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En l'espèce, la commission observe que les chèques alimentaires sont accordés en fonction des ressources des personnes physiques en bénéficiant. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.