Avis 20204095 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants : 1) les avis le concernant émis par la CAPIC et la CAPN réunies le 2 et 6 avril 2020, compétentes pour l'avancement au grade de brigadier-chef ; 2/ les extraits des procès-verbaux de la CAPIC et de la CAPN du 2 et 6 avril 2020 concernant son avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020 ; 3/ les raisons qui ont motivé la décision concernant son avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) les avis le concernant émis par la CAPIC et la CAPN réunies le 2 et 6 avril 2020, compétentes pour l'avancement au grade de brigadier-chef ; 2) les extraits des procès-verbaux de la CAPIC et de la CAPN du 2 et 6 avril 2020 concernant son avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020 ; 3) les raisons qui ont motivé la décision concernant son avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020. En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur, la commission rappelle que les procès-verbaux et les comptes rendus des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents mentionnés aux points 1) et 2) pour les seuls passages qui présenteraient un caractère général ou qui le visent directement. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.