Avis 20204086 Séance du 31/12/2020
Copie, de préférence par courrier électronique, de l'intégralité des pièces composant son dossier individuel, notamment :
1) la situation civile ;
2) le recrutement ;
3) la formation ;
4) la situation administrative ;
5) la rémunération ;
6) les notations et évaluations ;
7) la protection sociale ;
8) la cessation de fonction ;
9) la discipline.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, de l'intégralité des pièces composant son dossier individuel, notamment :
1) la situation civile ;
2) le recrutement ;
3) la formation ;
4) la situation administrative ;
5) la rémunération ;
6) les notations et évaluations ;
7) la protection sociale ;
8) la cessation de fonction ;
9) la discipline.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Madame X par l'intermédiaire de son conseil, Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.