Avis 20204083 Séance du 31/12/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l’établissement ; 2) la décision expresse par laquelle l'établissement a refusé un permis de visite à Madame X, demandé par l’intéressé, ainsi que les motifs de cette décision.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil : 1) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l’établissement ; 2) la décision expresse par laquelle l'établissement a refusé un permis de visite à Madame X, demandé par l’intéressé, ainsi que les motifs de cette décision. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la Commission que les documents sollicités au point 1) ont été communiqués à Maître X, par courrier électronique du 2 novembre 2020 et que la décision mentionnée au point 2) n'existe pas. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.