Avis 20204072 Séance du 31/12/2020

Communication de son entier dossier administratif personnel, et notamment : 1) des avis émis sur sa manière de servir ; 2) des rapports des CPC et de toute autre évaluation ; 3) des états récapitulatifs de remplacement en école REP et REP+ dans le but de vérifier leur mise en paiement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication de son entier dossier administratif personnel, et notamment : 1) des avis émis sur sa manière de servir ; 2) des rapports des CPC et de toute autre évaluation ; 3) des états récapitulatifs de remplacement en école REP et REP+ dans le but de vérifier leur mise en paiement. En l’absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Créteil, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.