Avis 20203987 Séance du 10/12/2020

Communication de la liste des lieux soupçonnés de « séparatisme » ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, correspondant aux « 210 débits de boisson, 15 lieux de culte, 12 établissements culturels et associatifs, quatre écoles » qualifiés de « lieux de regroupement pour organiser le séparatisme islamiste » visés dans le bilan avancé en septembre par Madame X, X.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la liste des lieux soupçonnés de « séparatisme » ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, correspondant aux « 210 débits de boisson, 15 lieux de culte, 12 établissements culturels et associatifs, quatre écoles » qualifiés de « lieux de regroupement pour organiser le séparatisme islamiste » visés dans le bilan avancé en septembre par Madame X, X. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission estime que le document sollicité, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est un document administratif dont la communication relève du droit d'accès aux documents administratifs défini et régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-6, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne que le document concerne directement, les documents : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission précise qu'en application de ces dernières dispositions, elle considère, de manière constante, que ne sont pas communicables aux tiers les documents ou mentions de documents relatifs à un comportement dont la divulgation serait susceptible de nuire à son auteur. Entrent dans cette catégorie, les documents qui mettent en évidence un manquement à la réglementation ou infligent une sanction administrative (voir par exemple CE, n° 392711, 21 octobre 2016 à propos des lettres de l’inspection du travail ; CE, n° 421615 3 juin 2020 à propos de la liste des entreprises sanctionnées pour non-respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes). Ainsi, à supposer que la liste sollicitée existe, ce qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier faute de réponse de l'administration, la commission ne pourrait qu'émettre un avis défavorable à la demande.