Avis 20203984 Séance du 10/12/2020

Communication des documents suivants : 1) la demande de réexamen amiable de sa situation transmise par la Défenseure des droits au préfet de l'Hérault ; 2) la réponse de la préfecture.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la Défenseure des droits à sa demande de communication des documents suivants : 1) la demande de réexamen amiable de sa situation transmise par la Défenseure des droits au préfet de l'Hérault ; 2) la réponse de la préfecture. En l'absence de réponse du Défenseur des droits à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ». Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. La Commission en déduit que les échanges sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication.