Avis 20203961 Séance du 31/12/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté établissant le tableau annuel d'avancement de grade pour tout emploi du personnel communal communiqué au centre de gestion ; 2) l'avis de la commission administrative paritaire de catégorie C ; 3) l'intégralité des délibérations concernant le personnel communal des années 2019 et 2020 ; 4) l'ensemble des comptes rendus de réunions de conseil de l'année 2018 ; 5) les récépissés d'accusé de réception de l'ensemble de ses demandes faites par courrier électronique.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Angicourt à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté établissant le tableau annuel d'avancement de grade pour tout emploi du personnel communal communiqué au centre de gestion ; 2) l'avis de la commission administrative paritaire de catégorie C ; 3) l'intégralité des délibérations concernant le personnel communal des années 2019 et 2020 ; 4) l'ensemble des comptes rendus de réunions de conseil de l'année 2018 ; 5) les récépissés d'accusé de réception de l'ensemble de ses demandes faites par courrier électronique. En l'absence de réponse exprimée par le maire d'Angicourt à la demande qui lui a été adressée, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant plus particulièrement de la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'avancements de grades, la Commission estime qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir et des informations relatives à leur vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. La Commission indique ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 3) et 4) de la demande. Enfin, la Commission estime que les documents demandés par Madame X au point 5) lui sont communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis également favorable, sous réserve que ces documents existent ou puissent être obtenus par un procédé informatique d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président, en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.