Avis 20203955 Séance du 19/11/2020

Communication, dans le cadre de l'arrêté du 30 juin 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, de l'entier dossier de son client, gardien de la paix actuellement affecté au CSP de Saint-André dans le département de la Réunion, comprenant notamment : 1) les différents tableaux de proposition émis par les commissions administratives paritaires compétentes (locale et nationale) ; 2) sa fiche individuelle de proposition ; 3) la fiche de proposition des deux derniers agents retenus sur l'arrêté précité, à savoir Madame X et Monsieur X ; 4) la fiche de proposition de Madame X et Monsieur X, retenus sur l’arrêté précité respectivement en 3510ème et 3554ème positions, lesquels ont la même affectation que son client ; 5) les verbatims établis au cours des réunions des commissions administratives paritaires compétentes (locale et nationale) ; 6) toutes autres pièces ayant permis de comparer la manière de servir de son client avec les gardiens de la paix retenus.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, dans le cadre de l'arrêté du 30 juin 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, de l'entier dossier de son client, gardien de la paix actuellement affecté au CSP de Saint-André dans le département de la Réunion, comprenant notamment : 1) les différents tableaux de proposition émis par les commissions administratives paritaires compétentes (locale et nationale) ; 2) sa fiche individuelle de proposition ; 3) la fiche de proposition des deux derniers agents retenus sur l'arrêté précité, à savoir Madame X et Monsieur X ; 4) la fiche de proposition de Madame X et Monsieur X, retenus sur l’arrêté précité respectivement en 3510ème et 3554ème positions, lesquels ont la même affectation que son client ; 5) les verbatims établis au cours des réunions des commissions administratives paritaires compétentes (locale et nationale) ; 6) toutes autres pièces ayant permis de comparer la manière de servir de son client avec les gardiens de la paix retenus. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à la date de séance, la commission rappelle qu'elle considère que la liste des agents promouvables d’une collectivité publique, selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Il en est ainsi de la proposition de tableau d’avancement destinée à être soumise à la CAP. Elle émet dès lors un avis défavorable sur le point 1). Pour les mêmes motifs, la commission estime que la fiche individuelle de proposition mentionnée au point 2) est communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et que celles mentionnées aux points 3) et 4) qui portent sur des tiers ne sont pas communicables à Monsieur X en application des mêmes dispositions. Elle émet par suite un avis favorable au point 2) et un avis défavorable aux points 3) et 4) de la demande. Ensuite, la commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, et après que ce document a été approuvé. Si le demandeur n’est pas un agent dont le dossier a été examiné lors de la séance de la commission administrative paritaire, le procès-verbal de cette instance collégiale ne peut pas lui être communiqué. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 5). Enfin, la commission estime que les documents qui permettraient de comparer la manière de servir de son client avec les gardiens de la paix retenus lui sont communicables, pour les seules mentions qui concernent sa situation personnelle, à l'exclusion des mentions relatives à des tiers. Elle n'émet donc un avis favorable au point 6) que dans cette mesure.