Avis 20203951 Séance du 07/01/2021

Copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents suivants concernant les demandes de création d'un office notarial : 1) les requêtes écrites de tous les candidats ayant participé au tirage au sort sur la zone de Rodez (zone 7304) et sur la zone de Villefranche-de-Rouergue (zone 7305) ; 2) les demandes électroniques faisant apparaître l'identité de chaque demandeur ayant participé aux tirages sur ces zones.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents suivants concernant les demandes de création d'un office notarial : 1) les requêtes écrites de tous les candidats ayant participé au tirage au sort sur la zone de Rodez (zone 7304) et sur la zone de Villefranche-de-Rouergue (zone 7305) ; 2) les demandes électroniques faisant apparaître l'identité de chaque demandeur ayant participé aux tirages sur ces zones. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice rappelle qu'aux termes du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : « Les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services ». En application de l'article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, modifié pour l'application de ces dispositions, une demande de nomination sur un office à créer doit être présentée par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La liste des pièces devant être produites à l'appui de cette demande est fixée par l'arrêté du 16 septembre 2016. En particulier, aux termes du 1° de l'article 1 de cet arrêté, le demandeur doit fournir « une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de notaire dans un office à créer », mentionnant « la zone choisie et au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ». En outre, selon l’article 53 du décret du 5 juillet 1973, dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile et déterminée par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, la nomination des demandeurs intervient au regard des recommandations dont est assortie cette carte et en suivant l’ordre d’enregistrement de leur demande. Ce même article prévoit toutefois que lorsque le nombre des demandes de création d’office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture du dépôt des demandes est supérieur aux recommandations, l’ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, dont la candidature pour la nomination sur un office à créer n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de tirage au sort décrite ci-dessus, dès lors que cette communication est notamment susceptible de lui permettre de s'assurer de la régularité des candidatures. Elle précise toutefois qu'en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, la communication de ces documents ne peut intervenir qu'après occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée de leur auteur, et en particulier de leur adresse personnelle. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.