Avis 20203918 Séance du 19/11/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, par retour de mail ou par mise à disposition sous format papier à la mairie, des documents suivants : 1) l'état budgétaire de la situation des comptes de la commune par chapitre et article ; 2) la copie complète du grand livre ; 3) l'état des contrats, conventions et marchés publics de la commune ; 4) l'état de la dette et des emprunts communaux ; 5) le tableau à jour des effectifs de la commune avec la situation administrative de chaque agent (titulaire, contractuel, quotité, service, etc.) ; 6) l'état des primes et autres régimes indemnitaire par agent et service non nominatif ; 7) l'organigramme fonctionnel et hiérarchique de la commune ; 8) l'état 1259 et 1357 de la commune ; 9) tous documents utiles pour répondre aux demandes visées aux points 1) à 8) : délibération, contrat, convention, etc.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Troarn à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par retour de mail ou par mise à disposition sous format papier à la mairie, des documents (délibération, contrat, convention, etc.) répondant aux points suivants : 1) l'état budgétaire de la situation des comptes de la commune par chapitre et article ; 2) la copie complète du grand livre ; 3) l'état des contrats, conventions et marchés publics de la commune ; 4) l'état de la dette et des emprunts communaux ; 5) le tableau à jour des effectifs de la commune avec la situation administrative de chaque agent (titulaire, contractuel, quotité, service, etc.) ; 6) l'état des primes et autres régimes indemnitaire par agent et service non nominatif ; 7) l'organigramme fonctionnel et hiérarchique de la commune ; 8) l'état 1259 et 1357 de la commune ; La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2), 3), 4), 7) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime que le tableau mentionné au point 5) est également communicable à tout demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée des agents, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise à cet égard que la quotité de travail relève de ce secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 6), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées à toute personne qui en fait la demande, notamment les composantes fixes de leur rémunération (grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion). Ne sont en revanche pas communicables les documents comportant des appréciations d’ordre individuel sur les agents. S'agissant des éléments de rémunération des fonctionnaires et agents publics, la commission est ainsi défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, ainsi qu'aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que les deux composantes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), à savoir l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) font nécessairement apparaître apparaître un jugement de valeur sur l'agent concerné dans la mesure où, d'une part, l'IFSE intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques et où, d'autre part, la modulation du CIA permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Ainsi, lorsqu'il fait apparaître une appréciation ou un jugement de valeur porté sur la manière de servir, un document ne peut être communiqué qu’après occultation du nom de la personne intéressée et, le cas échéant, des autres mentions permettant de l'identifier. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une telle prime ou indemnité est très faible, il convient de refuser la communication d'un tel document. En l'espèce, la commission relève qu'un état, même non nominatif, des primes par agent et par service, ne permet pas de garantir l'anonymat des agents, compte tenu en particulier de la taille réduite de certains services. Elle émet donc un avis favorable à la communication d'un tel document que pour les seules primes et indemnités ne relevant pas d'une appréciation ou d'un jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent, conformément aux principes rappelés ci-dessus.