Avis 20203907 Séance du 31/12/2020

Communication, sous forme d'un traitement informatique d'usage courant conformément aux dispositions des articles L311-9 et R311-10 du code des relations entre le public et l'administration, des documents suivants : 1) le nom, le prénom et le barème de tous les agents ayant participé au mouvement intra-départemental 2020 ; 2) la liste des personnels ayant obtenu un poste lors du mouvement intra-départemental 2020 ainsi que leur nouvelle affectation.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire à sa demande de communication, sous forme d'un traitement informatique d'usage courant conformément aux dispositions des articles L311-9 et R311-10 du code des relations entre le public et l'administration, des documents suivants : 1) le nom, le prénom et le barème de tous les agents ayant participé au mouvement intra-départemental 2020 ; 2) la liste des personnels ayant obtenu un poste lors du mouvement intra-départemental 2020 ainsi que leur nouvelle affectation. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission précise que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 2) de la demande et prend note de l'intention de l'administration de communiquer ladite liste. La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n’ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. Elle émet donc un avis défavorable au point 1). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.