Avis 20203778 Séance du 19/11/2020

Copies des documents relatifs au contrôle routier procédé par le peloton motorisé de Bulgnéville à son encontre : 1) le procès-verbal s'y rapportant ; 2) les résultats écrits des tests salivaire et sanguin ; 3) l'intégralité des résultats de tous les tests réalisés à l’Hôpital de Vittel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs au contrôle routier effectué par le peloton motorisé de Bulgnéville à son encontre : 1) le procès-verbal s'y rapportant ; 2) les résultats écrits des tests salivaire et sanguin ; 3) l'intégralité des résultats de tous les tests réalisés à l’Hôpital de Vittel. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, si les documents sollicités existent, n'ont pas été établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils constituent dans ce cas des documents administratifs, communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, et en l'absence de réponse du ministre de l'intérieur, la commission comprend que le contrôle et les examens subséquents n'ont pas donné lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire et que le permis de conduire a été restitué peu après le contrôle routier à son titulaire. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande sous cette réserve.