Avis 20203777 Séance du 19/11/2020

Copie, au format papier, par voie postale, à ses frais, des documents suivants : 1) le règlement intérieur de la maison d'arrêt de la Santé à Paris ; 2) les décisions disciplinaires prises par la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé depuis la réouverture de l'établissement pénitentiaire, le 17 janvier 2019.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d 'une copie, au format papier, par voie postale, à ses frais, des documents suivants : 1) le règlement intérieur de la maison d'arrêt de la Santé à Paris ; 2) les décisions disciplinaires prises par la commission de discipline de la maison d'arrêt de la Santé depuis la réouverture de l'établissement pénitentiaire, le 17 janvier 2019. En réponse à la demande à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la Commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicité dès lors que, d'une part, le règlement intérieur est en cours d'élaboration et, d'autre part, les décisions disciplinaires ont été prises à l'encontre de personnes détenues dont le demandeur n'assure pas nécessairement la défense. En ce qui concerne le point 1) de la demande, la Commission en déduit que le document sollicité revêt, à ce stade, un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration mais précise qu'une fois achevé, le document sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 de ce code. S'agissant du point 2), la Commission rappelle que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication aux tiers des documents administratifs révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou qui porterait atteinte à la protection de la vie privée. En conséquence, elle émet un avis défavorable.