Avis 20203689 Séance du 10/12/2020

Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, ainsi que la procuration qui permet à des tiers de signer en son nom et d’exercer son autorité parentale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, ainsi que la procuration qui permet à des tiers de signer en son nom et d’exercer son autorité parentale. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En outre, la commission souligne qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission, qui prend note de la réponse du directeur du centre hospitalier Victor-Dupouy d'Argenteuil qui a indiqué avoir adressé à Madame X un formulaire d’accès au dossier médical, émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission estime que dès lors que la délégation de l'autorité parentale ne peut intervenir que sur décision judiciaire en application des dispositions de l'article 376 à 377-3 du code civil, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de la procuration qui permet à des tiers de signer au nom de Madame X et d’exercer son autorité parentale.