Avis 20203683 Séance du 10/12/2020

Communication, dans le cadre d’une enquête menée par sa cliente sur l'industrie laitière en France, des documents administratifs relatifs aux subventions et avances remboursables versées par le Conseil départemental du Calvados depuis 2007 à Lactalis Investissements, au Groupe Lactalis, ainsi qu'aux sites industriels suivants : - Fromagerie Graindorge à Livarot ; - LNUF Lisieux ; - Société fromagère de Jort (Bernières d'Ailly) ; - Société fromagère Saint-Maclou ; - Société fromagère Moulin de Carel ; - Société fromagère d'Orbec ; - Société fromagère de Clécy ; - LNUF Bayeux (à Saint-Martin-des-Entrées).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Normandie à sa demande de communication, dans le cadre d’une enquête menée par sa cliente sur l'industrie laitière en France, des documents administratifs relatifs aux subventions et avances remboursables versées par le Conseil départemental du Calvados depuis 2007 à Lactalis Investissements, au Groupe Lactalis, ainsi qu'aux sites industriels suivants : - Fromagerie Graindorge à Livarot ; - LNUF Lisieux ; - Société fromagère de Jort (Bernières d'Ailly) ; - Société fromagère Saint-Maclou ; - Société fromagère Moulin de Carel ; - Société fromagère d'Orbec ; - Société fromagère de Clécy ; - LNUF Bayeux (à Saint-Martin-des-Entrées). La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président ». Par ailleurs, la commission relève qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ». En l'absence de réponse du président du conseil régional de Normandie à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.