Avis 20203666 Séance du 19/11/2020

Communication de l'ensemble des éléments ayant conduit à à l'attribution d'un logement social au bénéfice de son épouse, Madame X dont il est séparé, notamment la copie de la décision d'attribution.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'OPH Paris Habitat à sa demande de communication de l'ensemble des éléments ayant conduit à l'attribution d'un logement social au bénéfice de son épouse, Madame X dont il est séparé, notamment la copie de la décision d'attribution. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'OPH Paris Habitat, la commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent La commission considère, à cet égard, que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif. La commission rappelle également que la communication de pièces relatives à l'attribution d'un logement social à une personne qui n'est pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée de l'attributaire de ce logement et est également susceptible de révéler de ce dernier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elles ne sont donc pas communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration à un tiers, comme en l'espèce. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.