Avis 20203647 Séance du 19/11/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la réalisation d'un documentaire, de l'article suivant conservé au centre de préarchivage de la cour d'appel de Paris sous la cote : - Dossier de procédure judiciaire relatif au meurtre de X (audience du 18 septembre 1992).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la réalisation d'un documentaire, de l'article suivant conservé au centre de préarchivage de la cour d'appel de Paris sous la cote : - Dossier de procédure judiciaire relatif au meurtre de X (audience du 18 septembre 1992). La commission rappelle que ce dossier est soumis au délai de soixante-quinze ans à compter de sa clôture, conformément au c) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l’intéressé. La commission rappelle qu’il faut entendre comme « intéressé » non seulement la victime mais l’ensemble des parties, comme elle l’a précisé dans son avis n° 20185611. Il en résulte que le dossier ne peut être regardé comme étant soumis au seul délai de vingt-cinq ans. Dès lors, il ne sera librement communicable qu’en 2067. La commission constate que Madame X est engagée dans une démarche de réalisation de documentaire sur cette affaire médiatisée à l’époque. Elle relève également que Madame X bénéficie du soutien du fils unique ainsi que du demi-frère et de la sœur de la victime. Elle note enfin que Madame X n’exprime pas le souhait de reproduire ni diffuser les éléments de la procédure dans le documentaire. Ainsi, nonobstant l'échéance de communicabilité lointaine, la commission estime que dans l'hypothèse où il serait matériellement possible de permettre à Madame X de consulter le dossier et les pièces qui le composent dans ses seules mentions relatives à la victime, à l'exclusion donc de toute mention ou pièce relative aux auteurs, l'intérêt qui s'attacherait à cette consultation ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet en conséquence, sous cette réserve et dans la seule mesure indiquée, un avis favorable à la demande d'avis.