Avis 20203633 Séance du 31/12/2020

Communication, de préférence par voie dématérialisée ou à défaut par la production de copies, des documents relatifs à l'ancien site de fabrication de pièces automobiles sis X, sur le territoire de la commune de X, dont sa cliente est l'exploitante au sens de la réglementation des installations classées pour l'environnement : 1) les trois projets de lettre annoncées dans le cadre du rapport d'inspection transmis le 7 février 2019 suite à la visite du 30 octobre 2018 ; 2) le procès-verbal de recollement annoncé dans le rapport d'inspection transmis le 7 février 2019 suite à la visite du 30 octobre 2018 ; 3) le courrier du 19 octobre 1994 informant sa cliente du classement du site dans l'inventaire national des sites et sols pollués ; 4) le courrier de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de La Réunion (DRIR) du 19 mai 1992 sollicitant la condamnation de la décharge ; 5) l'arrêté préfectoral en date du 30 octobre 1998 actant la condamnation de la décharge.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Réunion à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée ou à défaut par la production de copies, des documents relatifs à l'ancien site de fabrication de pièces automobiles sis X, sur le territoire de la commune de X, dont sa cliente est l'exploitante au sens de la réglementation des installations classées pour l'environnement : 1) les trois projets de lettre annoncées dans le cadre du rapport d'inspection transmis le 7 février 2019 suite à la visite du 30 octobre 2018 ; 2) le procès-verbal de recollement annoncé dans le rapport d'inspection transmis le 7 février 2019 suite à la visite du 30 octobre 2018 ; 3) le courrier du 19 octobre 1994 informant sa cliente du classement du site dans l'inventaire national des sites et sols pollués ; 4) le courrier de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de La Réunion (DRIR) du 19 mai 1992 sollicitant la condamnation de la décharge ; 5) l'arrêté préfectoral en date du 30 octobre 1998 actant la condamnation de la décharge. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Réunion a informé la commission que les documents sollicités aux points 1), 2) et 5) n’existent pas. Il a également indiqué à la commission avoir communiqué à Maître X, X, le 12 octobre 2020, les documents sollicités aux points 3) et 4). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.