Avis 20203624 Séance du 19/11/2020

Copie des documents suivants : 1) tous les permis de construire et d'aménager depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2018 et depuis le 1er janvier 2020 ; 2) le permis d'aménager n° X ; 3) le permis de construire n° X ; 4) les permis de construire n° X ; 5) le permis de démolir concernant la parcelle cadastrée section X ; 6) les évaluations du service des Domaines concernant le prix des terrains vierges ou construits, réalisées à la demande de la mairie depuis le 1er janvier 2013 ; 7) l'acte d'achat à Monsieur X des parcelles cadastrées section X, passé en 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sorède à sa demande de copie des documents suivants : 1) tous les permis de construire et d'aménager depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2018 et depuis le 1er janvier 2020 ; 2) le permis d'aménager n° X ; 3) le permis de construire n° X ; 4) les permis de construire n° X ; 5) le permis de démolir concernant la parcelle cadastrée section X ; 6) les évaluations du service des Domaines concernant le prix des terrains vierges ou construits, réalisées à la demande de la mairie depuis le 1er janvier 2013 ; 7) l'acte d'achat à Monsieur X des parcelles cadastrées section X, passé en 2020. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) à 5) de la demande. La commission rappelle ensuite que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 6), sous réserve toutefois que la transaction ait été conclue ou que la commune y ait renoncé. S'agissant de l'acte notarié visé au point 7), la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission prend note de l'intention du maire de Sorède de communiquer prochainement les documents à Madame X.