Avis 20203618 Séance du 19/11/2020

Communication, dans le cadre d'une mise à pied à titre conservatoire visant l'intéressée, des courriers cités dans le rapport de l'inspecteur de l'Education nationale en date du 12 novembre 2008, et qui mentionne, notamment, une pétition de 24 signatures, des lettres du RASED, des ATSEM et des enseignantes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard à sa demande de communication, dans le cadre d'une mise à pied à titre conservatoire visant l'intéressée, des courriers cités dans le rapport de l'inspecteur de l'Education nationale en date du 12 novembre 2008, et qui mentionne, notamment, une pétition de 24 signatures, des lettres du RASED, des ATSEM et des enseignantes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.