Avis 20203609 Séance du 19/11/2020

Communication des documents suivants : 1) le document intitulé « accident de service » du 25 août 2020, établi par son chef de service et signés par trois témoins, signé par le maire ; 2) le texte ou l'article de loi ayant fondé la faute professionnelle qui lui est reprochée ; 3) les plaintes des agents relatives à son relationnel ou à son travail.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Houdain à sa demande de communication des documents suivants : 1) le document intitulé « accident de service » du 25 août 2020, établi par son chef de service et signé par trois témoins, signé par le maire ; 2) les plaintes des agents relatives à son relationnel ou à son travail. En l'absence de réponse du maire d'Houdain, la commission estime que si un document reconnaissant que l'accident dont a été victime Madame X a été reconnu par son employeur comme un accident de service existe, ce dernier est communicable à l'intéressée. Elle émet par suite un avis favorable, sous cette réserve. S'agissant des témoignages et plaintes visées au point 2), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère que les témoignages d'agents sur les difficultés relationnelles rencontrées avec un collègue de travail, ou émettant une opinion sur sa manière de servir, révèlent de la part de leurs auteurs respectifs un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ils ne sont donc communicables qu'à ces derniers, chacun pour ce qui le concerne au regard des dispositions de l'article L311-6, et ne sont donc pas communicables à la personne visée. La commission émet en conséquence un avis défavorable sur le point 2).