Avis 20203605 Séance du 31/12/2020

Communication des documents relatifs au projet de méthanisation avec épandage sur les communes voisines : 1) la copie intégrale du permis de construire n° X accordé à la SAS AGRI METHABIEVRE en vue de la construction d'une unité de méthanisation ; 2) la délibération n°2020_029_DRC du 15 juillet 2020 relative à l'avis du conseil municipal demandé par le préfet de l'Isère sur la demande d'enregistrement présentée par la société AGRI METHABIEVRE pour la construction et l'exploitation d'une installation de méthanisation agricole sur la commune.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs à sa demande de communication des documents relatifs au projet de méthanisation avec épandage sur les communes voisines : 1) la copie intégrale du permis de construire n° X accordé à la SAS AGRI METHABIEVRE en vue de la construction d'une unité de méthanisation ; 2) la délibération n°2020_029_DRC du 15 juillet 2020 relative à l'avis du conseil municipal demandé par le préfet de l'Isère sur la demande d'enregistrement présentée par la société AGRI METHABIEVRE pour la construction et l'exploitation d'une installation de méthanisation agricole sur la commune. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que la décision par laquelle le maire statue, au nom de la commune sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, est communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune a indiqué à la commission que le demandeur a pu consulter le dossier de permis de construire sur place le 16 août 2020. La commission observe toutefois que la demande porte sur une communication du dossier et non une consultation. Elle émet donc, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à cet envoi. En ce qui concerne la délibération mentionnée au point 2), le maire de la commune a informé la commission qu'elle était accessible à tous sur le site internet de la commune à l'adresse https://www.ville-sesg.com/conseil-municipal/. La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.