Avis 20203587 Séance du 19/11/2020

Communication, sous forme d’un traitement informatique d’usage courant conformément aux dispositions des articles L3119 et R31110 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des documents suivants : 1) la liste nominative des enseignants du Bas-Rhin bénéficiant d’un allègement de service, d’un poste adapté de courte et de longue durée ; 2) la liste nominative des enseignants du Bas-Rhin qui partent en stage relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) ; 3) la liste d’aptitude des directeurs de deux classes et plus du Bas-Rhin ; 4) la liste des agents ayant passé un concours interne dans le Bas-Rhin ; 5) la liste nominative des personnels titulaires, non titulaires et accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) du Bas-Rhin comprenant l’affectation, le grade, l’échelon, l’ancienneté d’échelon et l’ancienneté générale de service au titre de l’année scolaire 2020/2021.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à sa demande de communication, sous forme d’un traitement informatique d’usage courant conformément aux dispositions des articles L3119 et R31110 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des documents suivants : 1) la liste nominative des enseignants du Bas-Rhin bénéficiant d’un allègement de service, d’un poste adapté de courte et de longue durée ; 2) la liste nominative des enseignants du Bas-Rhin qui partent en stage relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) ; 3) la liste d’aptitude des directeurs de deux classes et plus du Bas-Rhin ; 4) la liste des agents ayant passé un concours interne dans le Bas-Rhin ; 5) la liste nominative des personnels titulaires, non titulaires et accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) du Bas-Rhin comprenant l’affectation, le grade, l’échelon, l’ancienneté d’échelon et l’ancienneté générale de service au titre de l’année scolaire 2020/2021. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission indique ensuite qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la quotité horaire de travail ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 5) de la demande et un avis défavorable au point 1) de la demande. La commission estime que l’admission d'un enseignant à une session de formation préparant au CAPPEI ne constitue pas une information dont la communication porterait atteinte à la vie privée des intéressés. Elle rappelle également qu’elle considère de façon constante qu’une liste d'admission à un examen, un concours ou un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime ainsi que la liste nominative des enseignants retenus pour bénéficier de la formation préparant au CAPPEI est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’elle puisse être obtenue par un traitement automatisé ne dépassant pas un usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 2) de la demande. La commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Elle émet donc un avis favorable sur le point 3) de la demande. La commission estime, en revanche, que la communication à un tiers de documents concernant des agents non admis à un concours interne révèlerait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne. Elle émet donc un avis défavorable au point 4) de la demande.