Avis 20203579 Séance du 19/11/2020

Communication d'une copie des rapports établis à la suite de l'accident du travail dont a été victime son client, le 28 septembre 2017 dans les locaux de la société X sur la commune de Marcoussis.
Maître X, conseil de de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France (unité départementale de l'Essonne) à sa demande de communication d'une copie des rapports établis à la suite de l'accident du travail dont a été victime son client, le 28 septembre 2017 dans les locaux de la société X sur la commune de Marcoussis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a informé la commission que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée par ses services ont donné lieu à l'établissement d'un procès verbal d'infractions dont le Procureur de la République a été saisi, ce dont a été informé le demandeur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail, « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ». La commission considère que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs, sur le caractère communicable desquels elle n'est pas compétente pour se prononcer. La commission se déclare par suite incompétente.