Avis 20203569 Séance du 19/11/2020

Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) le bilan exhaustif des retards et annulations des trains normands à destination ou au départ de la gare Paris‐Saint‐Lazare depuis le 1er janvier 2020 ; 2) le bilan exhaustif des retards et annulations des trains normands de la ligne Montparnasse - Mont‐Saint‐Michel au titre de l'année 2019 ; 3) le bilan exhaustif des retards et annulations des trains normands de la ligne Montparnasse - Mont‐Saint‐Michel depuis sa réouverture pour l'été 2020 ; 4) la convention État - Région, ainsi que ses éventuels avenants par laquelle la région Normandie est devenue au 1er janvier 2020 autorité organisatrice des mobilités (AOM).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Voyageurs à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) le bilan exhaustif des retards et annulations des trains normands à destination ou au départ de la gare Paris‐Saint‐Lazare depuis le 1er janvier 2020 ; 2) le bilan exhaustif des retards et annulations des trains normands de la ligne Montparnasse - Mont‐Saint‐Michel au titre de l'année 2019 ; 3) le bilan exhaustif des retards et annulations des trains normands de la ligne Montparnasse - Mont‐Saint‐Michel depuis sa réouverture pour l'été 2020 ; 4) la convention État-Région, ainsi que ses éventuels avenants par laquelle la région Normandie est devenue au 1er janvier 2020 autorité organisatrice des mobilités (AOM). S'agissant des documents visés aux points 1) à 3) de la demande, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que si les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ils ne font pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission estime, par suite, que si les documents comportant les informations sollicitées existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable, sous cette réserve. Dans l'hypothèse où les documents n'existeraient pas en l'état ou ne pourraient être obtenus par un traitement automatisé, la commission ne pourrait, en revanche, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. S'agissant du document visé au point 4) de la demande, la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.