Avis 20203564 Séance du 31/12/2020

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'annexe à la délibération du conseil municipal du 27 juin 2018 (affaire n°8/juin/2018 : ressources humaines nouveau régime indemnitaire : RIFSEEP) ; 2) l'organigramme du service urbanisme ; 3) l'arrêté de nomination ou le contrat des deux candidats retenus concernant les deux offres d’emplois d’instructeurs des droits des sols (offre n° 0974200400018220 et offre n°0974200400021485) ; 4) les bulletins de paie des deux instructeurs retenus sur les deux offres d’emploi précitées ; 5) les libérations créant ou modifiant ces deux emplois ; 6) les publications des deux vacances de poste ; 7) la synthèse du jury suite à ses deux entretiens de recrutement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de La Possession à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'annexe à la délibération du conseil municipal du 27 juin 2018 (affaire n°8/juin/2018 : ressources humaines nouveau régime indemnitaire : RIFSEEP) ; 2) l'organigramme du service urbanisme ; 3) l'arrêté de nomination ou le contrat des deux candidats retenus concernant les deux offres d’emplois d’instructeurs des droits des sols (offre n° 0974200400018220 et offre n°0974200400021485) ; 4) les bulletins de paie des deux instructeurs retenus sur les deux offres d’emploi précitées ; 5) les libérations créant ou modifiant ces deux emplois ; 6) les publications des deux vacances de poste ; 7) la synthèse du jury suite à ses deux entretiens de recrutement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Possession a fait savoir à la commission que les documents sollicités ont déjà été adressé à Madame X par courrier en date du 8 septembre 2020 dont il joint une copie. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.